Art. 7. - Le directeur général du LCPC établit chaque année un rapport, préalablement soumis à l'avis du comité, qui retrace son activité et les principaux éléments marquant l'activité et l'évolution technique du réseau. Ce rapport est communiqué au conseil d'administration et au conseil scientifique du LCPC par le directeur général, ainsi qu'au conseil central des CETE.