Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au grade d'aide technique principal de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est fixé ainsi qu'il suit :
6e échelon : 479 ;
5e échelon : 449 ;
4e échelon : 406 ;
3e échelon : 388 ;
2e échelon : 372 ;
1er échelon : 351.