Article (Arrêté du 21 février 1990    relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
 Art. 4. - Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des     associations mentionnées à l'article 1er du décret du 21 février 1990 sont     effectuées dans les conditions définies par un règlement financier et     comptable approuvé par le ministre de l'économie, des finances et du budget.      Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du produit de la taxe, sera     opéré par ces associations pour la couverture des frais d'assiette et de     perception.
      Les statuts et les règlements intérieurs de ces deux associations sont     approuvés par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du     budget, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux     et du Bicentenaire.