Article (Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat)
Art. 21. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal ne comporte que cinq échelons.