Articles

Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 6. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne:
1o Par animal des espèces caprine et ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique: 5 F. 2o Par animal des espèces caprine et ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques: 2 F.