Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 13. - Pour l'abattage de chaque caprin reconnu infecté de tuberculose et marqué comme tel, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 mars 1990 précité, la perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100 avec un montant plafond de 550F par animal.