Article (Arrêté du 1er août 1990 relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 22. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à dix sur vingt à l'évaluation continue visée à l'article 15 ainsi qu'à l'ensemble des épreuves écrites visées à l'article 18 sans note inférieure à cinq sur vingt à l'une de ces épreuves sont admis en deuxième année.