Article (Décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d’académie adjoints)
Art. 8. - Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur.