Article (Arrêté du 12 juillet 1990 portant création d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques dans l'agglomération strasbourgeoise)
Art. 7. - A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme X 43002, dépasse 4, sauf de façon fugitive, et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dépassé pendant plus de cinq minutes au cours d'une même journée.
Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé.
Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.