Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))
Art. 33. - Le première phrase du 1° de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les dispositions suivantes :
« Ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d’enseignement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »