Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 et de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisés, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessitent l'assainissement et la qualification des cheptels bovins infectés.
Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hors taxes, sont les suivants:
1o Visites d'exploitations après déclaration obligatoire d'une suspicion de leucose bovine enzootique tumorale et visites d'exploitations reconnues infectées de leucose bovine enzootique:
- les déplacements;
- le recensement exact des effectifs bovins;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la leucose bovine enzootique;
- l'envoi ou la remise de ces prélèvements à un laboratoire agréé;
- le marquage des bovins reconnus infectés ou contaminés;
- la prescription à l'éleveur de mesures sanitaires à respecter et le contrôle de leur application;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires par visite effectuée: 20 F.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique, par animal prélevé: 5 F.