Art. 4. - Le chapitre III du titre III du livre V du code de la sécurité sociale devient le chapitre II du titre IV du livre VIII de ce même code.
L’article L. 533-1 du code de la sécurité sociale devient l’article L. 842-1. Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation est servie :
« - aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 212-1 ;
« - aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Le droit à l’allocation de garde d’enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d’attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l’une de ces conditions cesse d’être remplie. »