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Article (LOI no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions (1))

Article (LOI no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions (1))

Art. 9. - L’article 706-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. - Les mots : « l’Etat » sont remplacés par les mots : « Le fonds ».

II. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l’article 420-1. »

III. - Il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions de l’article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. »