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Article (Décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers)

Article (Décret no 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers)

Art. 1er. - Tout producteur livreur en laiterie, tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement (C.E.E.) no 857-84,
disposant d'une quantité de référence, notifiée pour la campagne laitière 1990-1991 en application de l'article 1er du décret no 84-661 du 17 juillet 1984, et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers instituée par le présent décret.
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert, dans la limite du tonnage imparti par la Commission des communautés européennes pour les zones de plaine, et, dans la limite de 20 p. 100 de ce tonnage, pour les producteurs dont le siège de l'exploitation est situé dans les zones définies à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive no 75-268 C.E.E.