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Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)

Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)

«b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
«Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
«Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
«Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
«c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.»