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Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article 4


Résident



1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat» désigne:
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
b) En ce qui concerne les Emirats Arabes Unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats Arabes Unis, y compris l'Etat des Emirats Arabes Unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);