Article (Arrêté du 18 décembre 1990 fixant la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis pour les marchés publics de travaux, fournitures ou services passés pour le compte du ministère des affaires sociales et de la solidarité et des établissements publics nationaux en dépendant)
Art. 4. - En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3 du présent arrêté. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
En ce qui concerne les établissements nationaux situés à Paris, la composition prévue à l'article 2 s'applique. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.