Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 4. - Au second alinéa de l'article R. 50-14 du code de procédure     pénale, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante:
     «Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs     frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier.»