Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 3. - L'article R. 50-12 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
      «Art. R. 50-12. - Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie     de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le     tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des     victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.»