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Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Art. 10. - A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
Le préfet de région ou son représentant désigne, pour chaque unité de formation, le président de jury et les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat et de la validation de l'U.V. conformément aux conditions fixées ci-dessous: