Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantations d'organes)
Art. 2. - Le rapport d'activité visé à l'article 8 du décret du 24 septembre 1990 susvisé doit comporter les informations suivantes:
1. Le nombre de transplantations d'organes réalisées par groupe d'indications;
2. Les protocoles utilisés;
3. Le nombre de prélèvements;
4. Le nombre de réhospitalisations après transplantation pour complications liées à la transplantation d'organes et leur durée;
5. Le nombre de décès en distinguant ceux intervenus après transplantation et ceux intervenus après retransplantation des années N à N-10.