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Article (Décret no 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement)

Article (Décret no 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement)

Art. 1er. - Indépendamment des recrutements organisés en application de l'article 13 du décret du 2 novembre 1965 susvisé, il pourra être procédé à des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de troisième catégorie des établissements d'enseignement, dans la limite de deux contingents d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Ces recrutements sont effectués, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents spécialistes régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics.
La condition d'ancienneté de service exigée à l'alinéa précédent est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.