Article (Décret no 90-817 du 14 septembre 1990 modifiant le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Une commission administrative paritaire académique du corps des professeurs de lycée professionnel siège auprès du recteur de chaque académie. Sa composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est limité à celui des représentants titulaires.
«Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par le statut particulier du corps concerné.
«Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration,
d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
«L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.»