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Article (Décret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance)

Article (Décret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance)

«Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin no 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.» II. - Au I, g, 3, deuxième alinéa, du même article, la mention: «des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité» est remplacée par la mention: «des garanties contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie».
III. - Le même I, g, est complété par les dispositions suivantes:
«9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
«10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.» IV. - Le II du même article est rédigé de la manière suivante:
«II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d et e du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R.321-6-1 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.»