Article (Décret no 90-268 du 21 mars 1990 modifiant le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)
Art. 5. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les représentants élus des catégories mentionnées aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 9 ainsi que les représentants mentionnés au 2o de l'article 10 sont élus au scrutin uninominal, majoritaire à deux tours par des collèges électoraux séparés propres à chaque section. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité entre deux candidats au second tour, le siège est attribué au plus âgé des deux.»