Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 31. - Le ministre s'oppose par décision motivée au transit:
a) Si le dossier de déclaration est incomplet;
b) Ou s'il n'est pas établi que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement.
Sa décision d'opposition doit être notifiée au déclarant dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de la déclaration, faute de quoi il est réputé ne pas s'être opposé.
Copie de la décision d'opposition est transmise au service des douanes.