Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 13. - L'exportation d'un déchet visé à l'annexe 1 pour élimination dans un Etat membre de la Communauté économique européenne doit, tout en étant autorisée par l'autorité compétente de cet Etat, donner lieu, de la part du détenteur initial du déchet qui entend exporter celui-ci, à une déclaration adressée au préfet du département sur lequel est située l'installation qui a produit le déchet ou, le cas échéant, l'installation de prétraitement d'où est issu le déchet.