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Article (Arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles)

Article (Arrêté du 14 décembre 1998 relatif à la distillation des vins de certains vignobles)

Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de « Cognac », en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du « Pineau des Charentes », sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;

- pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol.