Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de « Cognac », en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du « Pineau des Charentes », sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol. ;
- pour les vins et moûts destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 9,5 % vol.