Art. 1er. - La part des réserves due par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la Caisse nationale des barreaux français en application du troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée est fixée à 13 millions de francs au titre du régime de base et à 242 millions de francs au titre du régime complémentaire.
Ces sommes feront l'objet d'un versement unique dans un délai de trois mois après la date de publication du présent décret.