Art. 12. - L'utilisation des installations de radioamateurs ne doit pas occasionner de perturbation aux installations radioélectriques, notamment aux installations de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux normes en vigueur. Dès lors que les perturbations ne sont pas dues à une non-conformité de l'installation perturbée, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander des adaptations de l'installation du radioamateur sur la base des propositions des services compétents.