Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux maîtres ou documentalistes bénéficiaires d'un contrat provisoire, recrutés avant le 1er septembre 1997, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé, ayant fait l'objet d'un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection. Ils pourront obtenir un contrat définitif, si le contrôle a conclu à l'attribution de celui-ci, avant le 1er septembre 1998.
S'agissant des maîtres bénéficiaires d'un congé entre le 1er septembre 1997 et le 1er septembre 1998, la date du 1er septembre 1998 est reportée pour tenir compte de la durée du congé.