Art. 2. - Sont électeurs :
Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires affectés dans les services de ces établissements publics, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
Les agents non titulaires de droit public employés par ces établissements et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de ces établissements, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congés sans rémunération.