Art. 2. - I. - Les personnes procédant à titre habituel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus affichent les conditions afférentes à ces opérations dans les lieux où cette activité est exercée. Ces informations doivent être également visibles de l'extérieur, lorsque le chiffre d'affaires afférent à ces opérations représente plus de 5 % du chiffre d'affaires total de l'établissement.
Sont dispensées de l'obligation d'affichage définie à l'alinéa précédent les personnes procédant à titre occasionnel aux opérations visées à l'article 1er ci-dessus dès lors que l'existence de cette activité ne donne pas lieu à affichage.
II. - Les opérations de change font l'objet d'un affichage distinct de celui des opérations d'échange ou, à défaut, d'une présentation séparée si le support d'affichage est unique.
Les cours de change, les taux de conversion, les cours bilatéraux indicatifs et les commissions ou les frais de change ou d'échange sont affichés dans des caractères de taille égale. Il en va de même pour les inscriptions sur les propositions et bordereaux de change ou d'échange.
L'affichage précise de la même façon les modalités de change ou d'échange différentes en fonction des moyens de paiement utilisés (billets, chèques de voyage...).
FEUILLET DE RENVOI