Art. 7. - Une redevance sera versée par la société Elf Aquitaine Production au profit de l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Le montant annuel de cette redevance est calculé conformément au barème fixé à l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisation de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.