Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales sur les parcelles visées à l'article 9 :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par la préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf à des fins d'entretien de la réserve.