Art. 3. - Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion n'ayant pas droit à l'allocation de solidarité spécifique, les organismes payeurs de l'allocation spécifique d'attente sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Les caisses de mutualité sociale agricole sont compétentes selon les règles définies au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 12 décembre 1988 susvisé.
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre de l'allocation spécifique d'attente, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole les sommes nécessaires au paiement de l'allocation spécifique d'attente.