Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé, en tenant compte le cas échéant des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées au titre du décret no 96-1266 du 29 décembre 1997 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1997 ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.