Art. 9. - i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux (iv), (v) et (vi) de l'article 8.