Article 1600-0 A
Le I est ainsi rédigé :
« Les produits de placements perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997 et soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A... (le reste sans changement) ».
(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-III, 3e alinéa.)