Art. 2. - Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés ainsi qu'il suit :
- personnels des centres en route de la navigation aérienne et des aérodromes de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 73 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels des autres aérodromes détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 47 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer : 27 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.