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Article (Arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Article (Arrêté du 11 août 1998 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements)

Art. 13. - Le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'INSEE une redevance de rediffusion.

Le montant de cette redevance est fonction du nombre d'unités documentaires rediffusées et du type de produit(s) et service(s) proposé(s) par le bénéficiaire de ladite licence, produit(s) à usage unique ou produit(s) à usage multiple tels que définis à l'article 5.

Le montant de la redevance de rediffusion est fixé à 8 centimes par unité documentaire rediffusée dans le cas d'un produit à usage unique. Elle est de 20 centimes par unité documentaire rediffusée dans le cas d'un produit à usage multiple, hormis le cas de rediffusion sous forme d'un annuaire papier et le cas de produits de mises à jour.

Toute reproduction sous forme d'un annuaire papier d'une sélection du répertoire Sirene donne lieu, en sus du prix initial correspondant au tarif de la sélection, au paiement de droits de reproduction fixés comme suit : 0,1 centime par notice reproduite multiplié par le nombre d'exemplaires tirés.

Pour les produits de mises à jour, le montant de la redevance annuelle à appliquer est proportionnel au montant de la redevance attaché au fichier à usage multiple correspondant à la sélection demandée par le client du rediffuseur. Le coefficient de proportionnalité s'élève à 45 % ou 75 % selon que le client du rediffuseur a souscrit un abonnement annuel aux mises à jour avec une périodicité semestrielle ou trimestrielle, d'une part, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part.