Art. 3. - A titre transitoire, pour l'année 1998, les pertes de cotisations résultant des diminutions de taux ou des suppressions de cotisations intervenues à compter du 1er janvier 1998 en application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée sont déterminées suivant les modalités prévues au II de l'article R. 139-1. Toutefois, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice 1998 aux taux en vigueur au 31 décembre 1997 est déduit :
Dans les cas visés au A dudit II, du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice 1998 ;
Et, dans les cas visés au B et au C, du montant des pertes subies par chacun des régimes.
Pour l'application des dispositions ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution du taux mentionnée à l'alinéa précédent.