Art. 2. - L'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. »
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant. »