Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser :
a) Pour les mesures en station fixe prévues à l'article 3, l'arrêté peut préciser l'emplacement et le nombre minimal des points d'échantillonnage et les techniques de mesure et d'échantillonnage de référence ;
b) Pour la modélisation, l'arrêté peut préciser les caractéristiques des modèles à utiliser, leurs conditions d'emploi et les mesures complémentaires par moyens mobiles qui sont nécessaires.
Les techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants.
TITRE II
PROCEDURE D'ALERTE ET MESURES D'URGENCE