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Article (Arrêté du 17 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge)

Article (Arrêté du 17 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge)


« A N N E X E I

« a) Les points 2, 2.1 et 2.2 sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Protéines :

« (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,38) pour les protéines de lait de vache.

« (Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25) pour les isolats de protéines de soja et les hydrolysats partiels de protéines.

« On entend par "indice chimique" le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.

« 2.1. Préparation à base de protéines de lait de vache :


« Minimum

« 0,45 g/100 kJ

« (1,8 g/100 kcal)

« Maximum

« 0,7 g/100 kJ

« (3 g/100 kcal)

« A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

« 2.2. Préparations à base d'hydrolysats partiels de protéines :


« Minimum

« 0,56 g/100 kJ

« (2,25 g/100 kcal)

« Maximum

« 0,7 g/100 kJ

« (3 g/100 kcal)

« A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l'annxe V) ; toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble.

« Le coefficient d'efficacité protéique (PER) et l'utilisation protéique nette (NPU) doivent être au moins égaux à ceux de la caséine.

« La teneur en taurine doit être au moins égale à 10 micro moles/100 kJ (42 micro moles/100 kcal) et la teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 micro moles/100 kJ (7,5 micro moles/100 kcal). »

b) Au point 3, la teneur minimale en lipides est modifiée comme suit :


« Minimum

« 1,05 g/100 kJ

« (4,4 g/100 kcal). »

c) Au point 3.1, le troisième tiret est supprimé.

d) Au point 3, les points suivants sont ajoutés :

« 3.5. La teneur en acide alpha-linolénique ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) ;

« Le rapport acide linoléique/alpha-linolénique ne doit pas être inférieur à 5, ni supérieur à 15 ;

« 3.6. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matière grasses ;

« 3.7. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses ;

« 3.8. Des acides gras poly-insaturés (LCP) à chaînes longues (20 et 22 atomes de carbone) peuvent être ajoutés. Dans ce cas, leur teneur ne doit pas être supérieure à :

« 1 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-3,

« et

« 2 % de la teneur totale en matières grasses pour les LCP n-6 ;

« 1 % de la teneur totale en matières grasses pour l'acide arachidonique.

« La teneur en acide eicosapentaénoïque (20:5 n-3) ne doit pas être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3). »

e) Au point 5.1, le texte suivant est ajouté :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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f) Au point 6, la référence à la nicotinamide est remplacée par :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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g) Le point 7 suivant est ajouté :

« 7. Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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« A N N E X E I I

a) Au point 2, premier alinéa, après les valeurs numériques, ajouter : « ... ou lait maternel... », après le mot ... (caséine),

et,

après le deuxième alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« A valeur énergétique égale, ces préparations doivent contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans le lait maternel, tel que défini à l'annexe V. »

b) Au point 3.1, le troisième tiret est supprimé.

c) Au point 3, les points 3.5 et 3.6 suivants sont ajoutés :

« 3.5. La teneur en isomères trans d'acides gras ne doit pas être supérieure à 4 % de la teneur totale en matières grasses ;

« 3.6. La teneur en acide érucique ne doit pas être supérieure à 1 % de la teneur totale en matières grasses. »

d) Le point 7 suivant est ajouté :

« Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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« A N N E X E I I I

Le tableau est complété par le point 7 suivant :

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n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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Art. 5. - Les annexes VIII, IX et X suivantes sont ajoutées à l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé.

« A N N E X E V I I I

« LES VALEURS DE REFERENCE POUR L'ETIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENREES DESTINEES AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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« A N N E X E I X

« COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS TRAITES A BASE

DE CEREALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE

« Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

« 1. Teneur en céréales :

« Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.

« La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.

« 2. Protéines :

« 2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines) et point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) ;

« 2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 2, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide et exempt de protéines), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal) ;

« 2.3. Pour les biscuits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal) ;

« 2.4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe VI), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

« 3. Glucides :

« 3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal) :

« - la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) ;

« - la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

« 3.2. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines) :

« - la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) ;

« - la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

« 4. Lipides :

« 4.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, points a, i) (Céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d'autres liquides nutritifs appropriés) et iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) ;

« 4.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) :

« a) La quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;

« b) La quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides ;

« c) La quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

« 5. Eléments minéraux :

« 5.1. Sodium :

« - les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques ;

« - la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

« 5.2. Calcium :

« 5.2.1. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec de l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal) ;

« 5.2.2. Pour les produits visés à l'article 20, paragraphe 1, point a, iv) (Biscottes et biscuits à utiliser tels quel ou écrasés avec de l'eau, du lait ou d'autres liquides appropriés), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

« 6. Vitamines :

« 6.1. Pour les aliments traités à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 micro g/100 kJ (100 micro g/100 kcal) ;

« 6.2. Pour les produits visés à l'article 20 paragraphe 1 point a, ii) (Céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées avec l'eau ou tout autre liquide exempt de protéines), les teneurs en vitamines A et D doivent être les suivantes :

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n° 120 du 26/05/1998 page 7981 à 7985

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« Pour les autres préparations à base de céréales les limites ci-dessus s'appliquent également en cas d'ajout des vitamines A et D.

« A N N E X E X

« COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS POUR BEBES

DESTINES AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS AGE

« Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

« 1. Protéines :

« 1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit :

« - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnées doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit ;

« - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

« - la teneur en protéines des sources citées en doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

« 1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines prises séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

« - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit ;

« - la viande, le poulet, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids des sources protéiniques citées ;

« - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

« 1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas :

« - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citées doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit ;

« - la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines cités ne doivent pas être inférieurs à 25 % en poids du total des sources protéiniques citées ;

« - la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;

« - la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

« 1.4. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

« 1.5. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet.

« 2. Glucides :

« La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser :

« - 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes ;

« - 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits ;

« - 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits ;

« - 25 g/100 g pour les desserts et les puddings ;

« - 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait.

« 3. Graisses :

« 3.1. Pour les produits visés au point 1.1 de la présente annexe, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

« 3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

« 4. Sodium :

« 4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

« 4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts, ni aux puddings, sauf à des fins technologiques.

« 5. Vitamines :

« Vitamine C :

« Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

« Vitamine A :

« Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 micro g ER/100 kJ (100 micro g ER/100 Kcal) (1).

« La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.

« Vitamine D :

« La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.

« (1) ER : tous les équivalents trans rétinol. »

Art. 6. - Le chapitre V de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Remplacer « chapitre V » par « chapitre IV ».

II. - Remplacer l'intitulé du chapitre IV par « Aliments de régime pour nourrissons et enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques et nutritionnels ».

III. - Dans l'article 30, le renvoi au chapitre IV doit être supprimé.

IV. - Dans l'article 31, les renvois aux articles 15 et 21 sont supprimés.

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner