Art. 9. - Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé, telles qu'elles résultent des articles 3 et 4 du présent décret, les conditions d'ancienneté exigées pour la sélection par voie d'examen professionnel et pour l'inscription à un tableau annuel d'avancement relatif à l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au titre des années 1995, 1996 et 1997 seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.