Art. 4. - Le jury détermine la nature et la durée des épreuves ainsi que la chronologie des épreuves d'admission.
Il établit chaque année une notice d'information à l'usage des candidats, précisant les modalités des épreuves, disponible trois mois avant que celles-ci ne débutent.
Il choisit chaque année les sujets sur lesquels portent les épreuves.