Article 44
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport du directoire et les observations du conseil de surveillance sur ce rapport. Elle entend, en outre, la lecture des rapports des commissaires aux comptes.
Elle discute, approuve, rejette ou redresse les comptes annuels, et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VI.
Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées au titre VI et leur distribution s'il y a lieu.
Elle nomme et révoque les membres du conseil de surveillance ; elle approuve ou rejette les nominations faites, à titre provisoire, par le conseil de surveillance ; elle révoque les membres du directoire sur proposition du conseil de surveillance.
Elle nomme, remplace ou révoque les commissaires aux comptes, fixe le montant des jetons de présence du conseil ainsi que la rémunération des commissaires aux comptes.
Elle donne tous quitus, ratifications et décharges, elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément à l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966, et donne les approbations prévues par ce texte ; elle confère au directoire tous les pouvoirs qui sont sollicités, pour des opérations spéciales, mais à condition que ces opérations n'entrent pas dans les actes et questions énoncés ci-après à l'article 46 comme étant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale ordinaire peut être convoquée extraordinairement. Elle délibère dans les mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire annuelle et peut statuer sur toutes les questions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle, à l'exception de celles ayant trait à l'approbation des comptes.
Sous-Titre III