Article 45
A l'article 20-4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « et les peines prévues par les articles 131-25 à 131-35 du code pénal » sont remplacés par les mots : « et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ».