Article 82
Lorsque les délits prévus aux articles 69, 70, au 2o de l'article 71 et à l'article 72 sont commis dans un Etat non partie à la Convention par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.